Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un des articles 9 à 13 ou à l’article 25.1.
D. 871-2020, a. 31; D. 1461-2022, a. 24.
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 7 ou de l’un des articles 9 à 13.
D. 871-2020, a. 31.
En vig.: 2020-12-31
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 7 ou de l’un des articles 9 à 13.
D. 871-2020, a. 31.